J.O. 278 du 30 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1470 du 29 novembre 2005 relatif à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991


NOR : JUSJ0590012D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 122 et R. 133 ;

Vu la directive 2003/8 /CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret no 76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l'application du nouveau code de procédure civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée en dernier lieu par la loi no 2005-750 du 4 juillet 2005, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique du 9 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2


I. - A l'article 34, le 5° est complété par les mots : « ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ; »

II. - Après le 7° du même article , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure. »

Article 3


L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8 /CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. »

Article 4


Il est inséré, après l'article 119, un article 119-1 ainsi rédigé :

« Art. 119-1. - Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, et que l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge, sont avancés par l'Etat selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 119.

« Lorsque l'instance ne se déroule pas en France, les frais de traduction de la demande d'aide et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond sont avancés par l'Etat au vu d'une ordonnance émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« La rémunération des traducteurs et interprètes est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

« Les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience en France est requise par le juge sont couverts, sur justificatif, par une indemnité égale à celle attribuée aux témoins par l'article R. 133 du code de procédure pénale. Cette indemnité est versée au vu de l'état récapitulatif visé par le greffier en chef, accompagné des pièces justificatives, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 119. »

Article 5


L'article 124 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet. »

Article 6


Il est inséré, après l'article 153, un article 153-1 ainsi rédigé :

« Art. 153-1. - Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 et que l'instance se déroule dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, les frais de traduction et d'interprète mentionnés au premier alinéa de l'article 119-1 sont couverts dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi locale du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts. »

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton